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Plan Spécial de Revitalisation (PER)

Les entreprises qui rencontrent de sérieuses difficultés à remplir ponctuellement leurs obligations sont dans une situation économique difficile (article 17-B du CIRE – Code portugais de l’insolvabilité et du rétablissement des entreprises).

Le Plan Spécial de Revitalisation (PER) vise à permettre à une entreprise qui se trouve dans une situation économiquement difficile ou quasiment insolvable, la possibilité de pouvoir se rétablir, en négociant avec ses créanciers en vue de parvenir à un accord qui permet à son revitalisation (article 17.-A, n°1 du CIRE).

A cet effet, la société devra émettre une attestation écrite signée par ses représentants légaux, certifiant qu’elle remplit les conditions nécessaires à son rétablissement (article 17-A, nº 2 du CIRE).

La société doit aussi présenter une attestation signée, datant de moins de 30 jours, par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, chaque fois que la vérification des comptes est légalement requise, certifiant que la société n’est pas, actuellement, en situation d’insolvabilité.

Le processus commence par une déclaration écrite, du débiteur et d’au moins un créancier, pour négocier la revitalisation, par moyen d’un plan de rétablissement, qu’ils devront approuver. Le débiteur et tous les créanciers qui souhaitent participer aux négociations doivent signer le document d’accord définitif, qui doit contenir la date à laquelle ce document a été signé.

Une fois la déclaration signée par tous, le débiteur doit :
communiquer à la juridiction compétente qu’il entend entamer les négociations en vue de sa revitalisation, et la juridiction doit désigner un administrateur judiciaire provisoire ;
des copies des documents qui font partie du processus doivent également être envoyées par le débiteur.

Passé cette étape, lorsque la société est informée de la nomination de l’administrateur judiciaire provisoire, elle est tenue d’informer immédiatement tous les créanciers qui n’ont pas souscrit à la déclaration initiale et d’inviter ces derniers à participer aux négociations, en les informant des documents délivrés au secrétariat du tribunal, pour sa consultation, s’ils le souhaitent (article 17-D, nº1 du CIRE).

Par la suite, les créanciers disposent d’un délai de 20 jours pour faire valoir leurs prétentions auprès de l’administrateur judiciaire provisoire, à compter de la publication de l’ordonnance nommant cet administrateur sur le portail CITIUS (portail d’aide au fonctionnement des tribunaux), en application de l’article n° 17- D du CIRE.

La liste provisoire des crédits est immédiatement présentée et publiée et, si elle n’est pas contestée dans les cinq jours ouvrables, elle devient définitive. Passé ce délai, les déclarants disposent d’un délai de 2 mois, pouvant être prolongé d’un autre, pour conclure les négociations (article 17-D, nº5 du CIRE).

Pendant toute la durée des négociations, les créanciers qui n’ont pas initialement signé la déclaration peuvent déclarer qu’ils ont l’intention d’y participer. Ces déclarations seront ensuite ajoutées au processus. Avec le début du PER, la période « stand-still » est établie, ce qui signifie que le processus spécial de revitalisation empêche l’engagement de toute action en recouvrement de créances à l’encontre du débiteur et suspend les actions en cours avec la même finalité, qui cesseront dès l’approbation et la ratification du plan de redressement, à moins qu’il prévoie autre chose (article 17-E nº1 du CIRE).

De même, si la déclaration d’insolvabilité du débiteur a été demandée, ce processus sera également suspendu, à moins que son insolvabilité ait déjà été déclarée. De la même façon, si la procédure d’insolvabilité a été suspendue pendant les négociations, elle prendra fin avec l’approbation et la ratification du plan de redressement (article 17-E, nº 6 du CIRE). Enfin, si le juge désigne un administrateur judiciaire provisoire, le débiteur est empêché d’accomplir des actes d’une importance particulière sans son autorisation (article 17-E, nº 2 du CIRE).

Les négociations peuvent être conclues avec l’approbation du plan de redressement (article 17-F du CIRE) ou sans son approbation (article 17-G du CIRE). Lorsque le plan de redressement a été approuvé à l’unanimité, il doit être signé par tous et renvoyé au processus, pour son approbation ou rejet par le juge. Si aucune approbation unanime n’est obtenue, le plan est renvoyé devant le tribunal, et sera considéré comme approuvé si :

après votation par les créanciers dont les créances représentent au moins un tiers du total des créances relatives aux droits de vote, le plan recueille le vote favorable de plus des deux tiers du total des votes exprimés et plus de la moitié des votes exprimés correspondant aux créances non subordonnées (les abstentions ne sont pas considérées comme tel) ; ou

le plan recueille le vote favorable des créanciers dont les créances représentent plus de la moitié de l’ensemble des créances relatives aux droits de vote, et plus de la moitié de ces votes correspondant aux créances non subordonnées, (les abstentions ne sont pas considérées comme tel).

Le processus peut cesser, soit parce que les déposants concluent qu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, soit en raison de l’écoulement du temps pour conclure les négociations (2 ou 3 mois). Si l’entreprise n’est pas insolvable, tous les effets du PER cessent. Toutefois, si l’entreprise est déjà en situation d’insolvabilité, la clôture du PER entraîne la déclaration d’insolvabilité de l’entreprise, prononcée dans les 3 jours ouvrables à compter de la notification au tribunal de la conclusion des négociations. L’entreprise qui souhaite utiliser le PER, doit tenir compte du fait que la clôture du processus l’empêche de l’utiliser pour les deux prochaines années.